Charte éthique

Terra Mater, le choix de la pierre naturelle

Sur Terra Mater, nous faisons l’effort de vous proposer des pierres naturelles de qualité.
Pas de contrefaçons ou d’imitations, non plus que de pierres synthétiques.

Nous sommes très vigilants quant à la qualité de nos pierres et à leur provenance et nous nous efforçons de vous proposer des pierres non traitées par l’homme et de préférence polies à la main.
S’il arrivait que certaines de nos pierres aient subi des traitements portés à notre connaissance, nous nous engageons à vous en informer.

Il est cependant possible, malgré notre souci d’authenticité, que des altérations ait eu lieu à notre insu. En ce cas nous vous remercions de nous en faire part, nous prendrons les mesures nécessaires pour réparer ce tort qui tient de notre responsabilité. Sachez par ailleurs que pour toute transaction en ligne, vous êtes, de par la législation en vigueur, protégé par un délai de rétractation de 14 jours.

Pour que Terra Mater soit synonyme de confiance

Afin de protéger les acheteurs, il existe également une réglementation sur la vente de pierres fines, gemmes et minéraux.
Dans un souci de transparence, nous vous présentons ce décret ci dessous.

Décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002 relatif au commerce des pierres gemmes et des perles

NOR: ECOC0100138D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, et notamment la notification n° 99/0233/F du 10 mai 1999 à la Commission des Communautés européennes ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1 et L. 214-2 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1

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Les dispositions du présent décret s’appliquent aux matières et produits suivants :

– pierres gemmes formées dans des gîtes naturels ;
– pierres synthétiques, pierres artificielles et imitations de pierres gemmes ;
– matières organiques d’origine végétale ou animale, traditionnellement utilisées en joaillerie ;
– perles fines ;
– perles de culture ;
– imitations de perles fines et de perles de culture,
quels que soient leur origine, leur provenance et l’emploi auxquels ils sont destinés.

Article 2

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Est complétée par la mention « traité » ou par l’indication du traitement, sous réserve des exceptions prévues à l’article 3 ci-après, la dénomination des pierres gemmes, matières organiques, perles de culture et perles fines qui ont subi, selon le cas, un traitement par irradiation, par laser, par colorant, par diffusion en surface, par emplissage, éventuellement à titre de résidu d’un traitement thermique, de matières étrangères incolores solidifiées dans les cavités extérieures qui présentent des ruptures de réflexion visibles à la loupe de grossissement 10 fois, ou par toute autre méthode de laboratoire modifiant leur apparence, leur couleur ou leur pureté.

Article 3

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L’apposition de la mention « traité » ou l’indication du traitement n’est pas obligatoire pour les pierres gemmes, matières organiques, perles fines et perles de culture ayant subi les pratiques lapidaires traditionnelles suivantes :

– une imprégnation par une substance incolore fluide ;
– un traitement thermique, sous réserve que les éventuels résidus de chauffage en surface ne provoquent pas de rupture de réflexion visible à la loupe de grossissement 10 fois ;
– un blanchiment sans adjonction de produits colorants ou de vernis.

Article 4

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Les qualificatifs suivants complètent respectivement la dénomination des matières et produits mentionnés ci-dessous :

– « reconstituée » pour les pierres obtenues par fusion partielle, par agglomération ou frittage de matières naturelles pour former un tout cohérent ;
– « composite » pour les pierres qui sont des corps cristallisés ou amorphes composés de deux ou plusieurs parties assemblées non par la nature mais par collage ou par tout autre procédé. Leurs composants sont soit des pierres naturelles, soit des pierres synthétiques, soit des produits chimiques ;
– « synthétique » pour les pierres qui sont des produits cristallisés ou recristallisés dont la fabrication provoquée totalement ou partiellement par l’homme a été obtenue par divers procédés, quels qu’ils soient, et dont les propriétés physiques, chimiques et la structure cristalline correspondent pour l’essentiel à celles des pierres naturelles qu’elles copient ;
– « artificiel » pour les produits cristallisés sans équivalent naturel connu ;
– « d’imitation » pour les produits artificiels qui imitent l’effet, la couleur et l’apparence des pierres naturelles ou des matières organiques, ou d’autres produits artificiels, sans en posséder les propriétés chimiques ou les propriétés physiques ou la structure cristalline.
L’emploi des termes : « élevé », « cultivé », « de culture », « vrai », « précieux », « fin », « véritable », « naturel » est interdit pour désigner les produits énumérés au présent article.

Article 5

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L’emploi des termes : « semi-précieux » et « semi-fins » est interdit pour désigner toutes les matières et produits mentionnés à l’article 1er. 

Article 6

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Les termes : « perle » ou « perle fine » sont réservés à des concrétions naturelles secrétées accidentellement, sans aucune intervention humaine, à l’intérieur de mollusques sauvages.

Article 7

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Sont dénommées « perles de culture » les perles dont la formation dans un mollusque vivant est provoquée artificiellement par l’intervention de l’homme, par quelque moyen que ce soit.
Ces perles de culture sont dites « perles de culture sciées 3/4 ou sciées 1/2 », selon leurs formes, lorsqu’elles ont été sciées ou meulées.
Elles sont dénommées « perles de culture composées » lorsqu’elles résultent de l’assemblage par l’homme de la partie supérieure d’une perle de culture avec une ou plusieurs parties inférieures de même nature ou de toute autre matière.

Article 8

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Sont dénommées « perles d’imitation » :
– les perles entièrement ou partiellement fabriquées par l’homme, copiant l’apparence, la couleur et l’effet des perles naturelles ou de culture mais ne possédant pas leurs propriétés physiques ou chimiques ou leur structure cristalline, même si des matières naturelles ont été utilisées ;
– les perles de culture traitées par dépôt d’un enduit quelconque à la surface, notamment d’un vernis plastique ;
– les produits ressemblant à une perle dont les couches extérieures ne sont pas entièrement le résultat d’une sécrétion naturelle intervenue à l’intérieur du mollusque producteur.

Article 9

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Il est interdit d’importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les matières et produits mentionnés à l’article 1er sous une dénomination autre que celle prévue aux articles 2 à 8 du présent décret.
Cette dénomination est indiquée sur les étiquettes accompagnant le produit et sur tout document commercial ou publicitaire s’y référant.

Article 10

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Pour les produits mentionnés à l’article 2, une fiche d’information décrivant les traitements appliqués, autres que les pratiques mentionnées à l’article 3, leurs effets et les précautions à prendre dans l’entretien de la pierre, de la matière organique ou de la perle est mise à disposition du consommateur préalablement à la vente, puis lui est remise avec la facture.
Pour les produits mentionnés à l’article 3, les consommateurs sont informés, par affichage sur les lieux de vente, que certaines pierres gemmes ont pu faire l’objet de pratiques lapidaires traditionnelles, par utilisation de fluides incolores et chauffage, et que les perles ont pu faire l’objet d’un blanchiment. Cet affichage doit être parfaitement lisible de l’endroit où la clientèle est habituellement reçue. Lorsque ces produits sont proposés au consommateur selon une technique de communication à distance, la même information figure sur l’offre de contrat de vente à distance.

Article 11

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Les dispositions du présent décret ne s’opposent pas à la mise sur le marché en France des produits légalement fabriqués et commercialisés dans un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen qui assure un degré de protection et d’information du consommateur équivalent à celui du présent décret.

Article 12

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Le décret n° 68-1089 du 29 novembre 1968 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes et des falsifications en ce qui concerne le commerce des pierres précieuses et des perles est abrogé.

Article 13

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Le présent décret entrera en vigueur le 1er février 2002.

Article 14

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Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, la secrétaire d’État au budget, le secrétaire d’État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l’artisanat et à la consommation et le secrétaire d’État à l’industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 janvier 2002.